Pour protéger les victimes, il est important de connaître ses droits.
Seules les personnes qui connaissent leurs droits peuvent les faire valoir. Les éléments suivants font partie du droit à l’information.
- Information sur les prestations relevant de l’aide aux victimes et sur les centres de consultation (art. 305, al. 2 CPP)
- Information sur les droits dans le cadre de la procédure pénale (art. 305, al. 1 CPP)
- Information sur les décisions de mise en détention provisoire ou de mise en détention pour des motifs de sûreté, sur la levée de telles décisions et sur la fuite du prévenu (art. 214, al. 4 CPP)
- Information sur le début de l’exécution, la révocation et la fin d’une peine ou d’une mesure (sur demande écrite à l’autorité d’exécution) (art. 92a CP ; art. 1, al. 2, lit. ibis DPMin ; art. 305, al. 2, lit. d CPP)
Le droit à la protection vise à protéger la victime contre les atteintes graves à sa personnalité. Etant donné que les victimes d’infractions à caractère sexuel et les enfants ont besoin d’une protection particulière pour diverses raisons, des droits particuliers peuvent leur être octroyés.
Les éléments suivants font partie du droit à la protection.
- Interdiction de divulguer l’identité de la victime en marge de la procédure (art. 74, al. 4 CPP)
- Audiences à huis clos dans certaines circonstances (art. 70, al. 1, lit. a CPP)
- Anonymat vis-à-vis du prévenu si des raisons particulières le justifient (art. 150 CPP)
- Mesures permettant d’éviter à la victime, si elle en fait la demande, d’être confrontée avec le prévenu (art. 152, al. 3 CPP)
- Accompagnement par une personne de confiance lors des audiences avec la police, les autorités d’instruction ou le tribunal (art. 70, al. 2 CPP ; art. 152, al. 2 CPP ; art. 149, al. 3 CPP)
- En cas de d’infraction à caractère sexuel, refus de répondre à des questions qui ont trait à la sphère intime (art. 169, al. 4 CPP)
- En cas de d’infraction à caractère sexuel, audition par une personne du même sexe (art. 153, al. 1 CPP)
- En cas de d’infraction à caractère sexuel, traduction de l’audition par une personne du même sexe si cela ne retarde pas la procédure (art. 68, al. 4 CPP)
Pour les mineurs, des règles particulières s’appliquent en ce qui concerne la confrontation avec le prévenu et l’audition s’il est à prévoir qu’elles pourraient entraîner un traumatisme psychique.
- Une confrontation du mineur avec le prévenu est exclue sauf si le mineur la demande expressément (art. 154, al. 4, lit. a CPP).
- Les mineurs ne doivent en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154, al. 4, lit. b et c CPP).
- Les auditions sont menées par une enquêtrice ou un enquêteur formé à cet effet, en présence d’une ou d’un spécialiste (art. 154, al. 4, lit. d CPP).
Même si la procédure pénale oppose l’Etat au prévenu, la victime peut y participer. Elle doit indiquer expressément aux autorités de poursuite pénale qu’elle souhaite prendre part à la procédure pénale (en se constituant partie plaignante). Ce souhait doit être exprimé au plus tard à la fin de l’instruction pénale.
Les éléments suivants font pour l’essentiel partie des droits de participation.
- Prétentions civiles (dommages-intérêts et réparation morale) vis-à-vis du prévenu (art. 119, al. 2, lit. b CPP ; art. 122 ss CPP)
- Contestation du classement de la procédure pénale devant un tribunal (art. 322 CPP)
- Contestation du jugement pénal (p. ex. acquittement) (art. 382, al. 1 CPP)
Si la victime doit être assistée par une avocate ou un avocat mais qu’elle n’a pas les moyens financiers nécessaires, elle peut soumettre une demande d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale. Si cette demande est rejetée, elle peut soumettre une demande d’aide financière au service cantonal d’aide aux victimes.